I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
72. La personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant en faveur de son enfant à charge, pour lequel une décision d’adoption reconnue de plein droit en vertu de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3) est rendue alors que cette personne réside au Québec, ou en faveur d’un enfant mineur qu’il a l’intention d’adopter et qu’il peut adopter en vertu des lois du Québec, doit accompagner sa demande d’une déclaration du ministre de la Santé et des Services sociaux attestant sa connaissance des dispositions prises pour accueillir l’enfant et l’absence de motif d’opposition à son adoption.
Lorsque l’agent habilité en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) fournit au ministre une preuve supplémentaire en application du paragraphe 8 de l’article 117 de ce règlement, ce dernier en avise le garant et le ministre de la Santé et des Services sociaux pour qu’il confirme ou modifie sa déclaration.
D. 963-2018, a. 72.
En vig.: 2018-08-02
72. La personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant en faveur de son enfant à charge, pour lequel une décision d’adoption reconnue de plein droit en vertu de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3) est rendue alors que cette personne réside au Québec, ou en faveur d’un enfant mineur qu’il a l’intention d’adopter et qu’il peut adopter en vertu des lois du Québec, doit accompagner sa demande d’une déclaration du ministre de la Santé et des Services sociaux attestant sa connaissance des dispositions prises pour accueillir l’enfant et l’absence de motif d’opposition à son adoption.
Lorsque l’agent habilité en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) fournit au ministre une preuve supplémentaire en application du paragraphe 8 de l’article 117 de ce règlement, ce dernier en avise le garant et le ministre de la Santé et des Services sociaux pour qu’il confirme ou modifie sa déclaration.
D. 963-2018, a. 72.